61. L’aménagement d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage d’animaux est interdit:1° dans les premiers 100 m de l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2° dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé.
Une pisciculture n’est pas visée par le présent article.